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ART. 16
N° 641
ASSEMBLÉE NATIONALE
22 octobre 2010

LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2011 - (n° 2854)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 641

présenté par

M. Tian

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ARTICLE 16

Après la deuxième phrase de l’alinéa 4, insérer la phrase suivante :

« La contribution libératoire est assise sur le total des rémunérations versées par la personne tierce à un salarié pour un an. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Amendement de précision.

Pour des raisons de simplification du dispositif et afin d’améliorer le recouvrement de la contribution libératoire de 20 %, cet amendement tend à préciser que la contribution libératoire acquittée par la personne tierce est assise sur le total des rémunérations versées par celle-ci à un salarié pour un an. 

Le texte du gouvernement est en effet imprécis sur ce point. Il laisse entendre que la contribution libératoire sera due pour le cumul des rémunérations versées éventuellement par plusieurs personnes tierces à un même salarié. Or, cette pluralité de personnes tierces rend quasiment impossible, sur le plan administratif, la détermination de la personne tierce qui pourra se prévaloir de la franchise de 200 € par salarié et par an prévue par le texte du gouvernement.

Au surplus, la rédaction proposée par cet amendement permettra de générer davantage de recettes.