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ART. 10
N° 728
ASSEMBLÉE NATIONALE
28 octobre 2010

LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2011 - (n° 2854)

Commission
 
Gouvernement
 

SOUS-AMENDEMENT N° 728

présenté par

le Gouvernement

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à l'amendement n° 203 de M. Paternotte

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à l'ARTICLE 10

Compléter l’alinéa 2 par les deux phrases suivantes :

« L’employeur qui exerce cette option est redevable d’un montant équivalent à la différence, si elle est positive, entre, d’une part, la somme des contributions qui auraient été acquittées depuis le 1er janvier 2004 ou la date de création du régime si elle est postérieure s’il avait choisi l’assiette définie au 2° du I susmentionné dans les conditions prévues au II du même article et, d’autre part, la somme des contributions effectivement versées depuis cette date. L’employeur acquitte cette somme au plus tard concomitamment au versement de la contribution due sur les sommes mentionnées au 2° du I susmentionné de l’exercice 2011 ou de manière fractionnée, sur quatre années au plus, selon des modalités définies par arrêté. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Ce sous amendement prévoit dans un souci de neutralité, la régularisation des sommes dues en cohérence avec le changement d’option.