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LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2011 - (n°
Commission |
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Gouvernement |
SOUS-AMENDEMENT N°
présenté par
le Gouvernement
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à l'amendement n° 570 de M. Tian
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APRÈS L'ARTICLE
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« b) Après le mot : « utiles », sont insérés les mots : « pour vérifier l’identité du demandeur ou du bénéficiaire d’une prestation ainsi que ». »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Actuellement le code de la sécurité sociale comporte une disposition générale (article L. 161-1-4) destinée à permettre aux organismes de sécurité sociale de solliciter l’assuré pour obtenir divers justificatifs.
Cette disposition mérite d’être complétée pour subordonner très clairement le service des prestations à la confirmation par l’assuré de sa propre identité. Une telle disposition renforcerait la capacité des organismes à exiger la fourniture des pièces d’identité les plus probantes.
Un texte d’application devra ensuite préciser les modalités de mise en œuvre de ce principe, notamment la liste des pièces pouvant être exigées par les organismes.