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ART. 3
N° 26
ASSEMBLÉE NATIONALE
25 janvier 2011

CONTRÔLE DES ARMES À FEU - (n° 2929)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 26

présenté par

M. Ciotti

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ARTICLE 3

Après le mot :

« condamnation »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :

« à une peine d’emprisonnement avec ou sans sursis supérieure à trois mois pour un des crimes ou délits suivants : ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Dans un souci de proportionnalité, il est proposé de modifier les conditions d’acquisition et de détention d’armes soumises à autorisation :

- en reprenant le principe d’un seuil minimum de condamnation à trois mois d’emprisonnement avec ou sans sursis, tel qu’il figure actuellement à l’article 23 du décret n° 95-589 ;

- en supprimant du champ des infractions conduisant à une interdiction définitive les contraventions.

La rédaction figurant dans la proposition de loi conduirait à interdire définitivement de détention d’armes toute personne condamnée, y compris lorsqu’il s’agit d’une simple amende légère, voire lorsqu’elle a été dispensée de peine par la juridiction.

Au demeurant, la jurisprudence garantit au préfet un très large pouvoir d’appréciation dans l’analyse des demandes d’autorisations, les refus pouvant s’appuyer sur des mises en cause figurant dans les fichiers d’antécédents, sans que les faits aient pour autant été suivis de poursuites judiciaires.