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ART. 3
N° 29
ASSEMBLÉE NATIONALE
25 janvier 2011

CONTRÔLE DES ARMES À FEU - (n° 2929)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 29

présenté par

M. Ciotti

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ARTICLE 3

Supprimer l’alinéa 21.

EXPOSÉ SOMMAIRE

La jurisprudence laisse au préfet une très large marge d’appréciation pour l’examen des demandes d’autorisation de détention d’armes (condamnations, registre des hospitalisations d’office, mises en cause figurant dans des fichiers d’antécédents judiciaires, enquêtes des services de police sur le demandeur, etc.). En outre, face à un comportement qui ne semble pas compatible avec la détention d’une arme, il existe un cadre juridique de saisie administrative. Dans le domaine de la chasse, une fédération peut refuser de valider un permis de chasser, ou solliciter le préfet qui à faculté de refuser la validation ou de la retirer. Pour le tir, ce sont les présidents de club et de ligue qui doivent donner un avis favorable pour chaque demande d’acquisition ou de renouvellement d’autorisation.

La formulation de la proposition de loi n’apporte donc aucune garantie supplémentaire en termes de sécurité publique, tout en laissant penser aux utilisateurs légitimes d’armes à feu, qu’ils soient tireurs, chasseurs ou collectionneurs, qu’ils font l’objet d’une suspicion accrue, voire d’un « délit de sale tête ».