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ART. 9
N° 65
ASSEMBLÉE NATIONALE
13 novembre 2010

MARCHÉ DE L'ÉLECTRICITÉ (Deuxième lecture) - (n° 2933)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 65

présenté par

M. Brottes, M. Gaubert, Mme Massat, Mme Filippetti, Mme Fioraso, Mme Erhel,
Mme Le Loch, M. Grellier, Mme Coutelle, M. Villaumé, M. Jibrayel, M. Dumas, M. Gagnaire,
M. Goldberg, Mme Got, M. Le Bouillonnec, M. Manscour, M. Le Déaut, M. Letchimy,
Mme Maquet, Mme Marcel, M. Marsac, M. Mesquida, M. Peiro, M. Pupponi,
Mme Robin-Rodrigo, M. Lefait, Mme Langlade, M. Jean-Claude Leroy,
M. Jean-Michel Clément, M. Valax, M. Cazeneuve, M. Destot, M. Lesterlin,
M. Goua, Mme Reynaud
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE 9

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Au deuxième alinéa de l’article 43-1 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, après la deuxième occurrence du mot : « de », sont insérés les mots : « la formation ou de ». »

EXPOSÉ SOMMAIRE

En vertu de la loi n°2006-1537 du 7 décembre 2006 relative au secteur de l’énergie (article 43-1), le médiateur national de l’énergie a pour compétence de résoudre les litiges nés de l’exécution de contrats entre les fournisseurs d’électricité ou de gaz naturel et les consommateurs finals domestiques ou les consommateurs finals non domestiques souscrivant une puissance électrique égale ou inférieure à 36 kilovoltampères (30 000 kilowattheures par an pour le gaz naturel).

L’objet de cet amendement est d’étendre la compétence du médiateur national de l’énergie aux litiges nés de la formation des contrats. Ces litiges représentent en effet près de 30 % des sollicitations reçues par le médiateur en 2009, qu’il ne peut, en l’état des textes, instruire en vue d’émettre une recommandation. Ce type de litige est indissociable du fonctionnement d’un marché ouvert à la concurrence.