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ART. PREMIER BIS A
N° 89
ASSEMBLÉE NATIONALE
13 novembre 2010

MARCHÉ DE L'ÉLECTRICITÉ (Deuxième lecture) - (n° 2933)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 89

présenté par

M. Yves Cochet, M. Mamère, Mme Poursinoff et M. de Rugy

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ARTICLE PREMIER BIS A

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 1° À la première phrase du 1° du a) du I de l'article 5, après la deuxième occurrence du mot : « échéant », sont insérés les mots : « à ceux évités aux fournisseurs d'électricité inscrits sur une liste tenue par le ministre chargé de l'énergie ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Électricité de France et les distributeurs non nationalisés (DNN) sont soumis à l’obligation d’achat d’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables en vertu des 2° et 3° de l’article 10 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000 et dans les conditions prescrites par cet article. Au titre de l’article 5 de la même loi, ils sont intégralement compensés par la Contribution pour le service public de l’électricité (CSPE).

En conséquence, seuls EDF et les DNN ont accès à un moindre coût aux énergies renouvelables en raison de la compensation liée à l’obligation d’achat. Les autres fournisseurs font face à deux problèmes : 1° un manque d’accès à la ressource en raison de son coût élevé sans la compensation et 2° un manque d’accès aux consommateurs en raison du coût de revente plus cher.

Les producteurs ne disposent que d’un seul débouché pour leur production car les autres fournisseurs ne sont pas intéressés pour s’approvisionner à un prix trop élevé. Enfin, les consommateurs paient deux fois : la CSPE qui vient dans tous les cas grever leur facture et le surcoût d’achat de kWh verts chez un fournisseur non compensé.

Comme cela a été réalisé par l'article 92 de la loi du 12 juillet 2010 dite "Grenelle 2" pour le biogaz, cet amendement propose de rétablir l'équité entre EDF, les DNN et les autres fournisseurs, et ce sans qu'il soit besoin de modifier les autres dispositions de la loi du 10 février 2000. Ainsi, les fournisseurs qui en feraient la demande seraient inscrits sur une liste tenue par le ministre chargé de l’énergie et seraient soumis à l’obligation d’achat pour être ensuite compensés par la CSPE.

Les conditions étant exactement les mêmes que celles prescrites par le cadre législatif et réglementaire actuel, c’est-à-dire sans surcoûts pour le consommateur ou la collectivité, les producteurs et fournisseurs ne s’enrichiront pas injustement et les consommateurs ne paieront pas plus cher leur électricité. Un acheteur de dernier recours serait désigné au cas où l'un des nouveaux fournisseurs obligés serait défaillant, ce qui constitue une contrainte moins forte que dans le cas du biogaz où cet acheteur de dernier recours est tenu de conclure un contrat si le producteur n'a pas trouvé en amont un autre acheteur.