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APRÈS L'ART. 43
N° 269 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
3 décembre 2010

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2010 - (n° 2944)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 269 Rect.

présenté par

M. Frogier, M. Yanno, M. Jean-François Lamour, M. Mancel,
M. Michel Bouvard, M. Martin-Lalande et M. Francina

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 43, insérer l'article suivant :

I. – La Française des Jeux est autorisée à proposer en Nouvelle-Calédonie au public, directement ou par l’intermédiaire de l’une de ses filiales au sens de l’article L. 233-1 du code de commerce, les jeux définis par l'article 136 de la loi du 31 mai 1933 portant fixation du budget général de l'exercice 1933, par l’article 42 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) et par l'article 48 de la loi de finances rectificative pour 1994 (n° 94-1163 du 29 décembre 1994).

II. – Les conditions d'exploitation de ces jeux sont déterminées par une convention pluriannuelle conclue entre la Nouvelle-Calédonie et la Française des Jeux. Cette convention est approuvée par une délibération du congrès de Nouvelle-Calédonie.

III. – Au titre de la mission de contrôle de l'installation et du fonctionnement des jeux de hasard et des loteries, il est institué au profit du budget général de l’État un prélèvement sur les sommes misées sur les jeux proposés en Nouvelle-Calédonie par l’une des personnes morales mentionnées au I, dont le taux est fixé à 0,3 % des mises participantes.

EXPOSÉ SOMMAIRE

À la différence de la métropole, des départements d’outre-mer et de la plupart des collectivités d’outre-mer, la Nouvelle-Calédonie ne dispose d’aucune offre commerciale de jeux de loterie ou de paris sportifs alors que les jeux de casino y sont autorisés et ont connu un développement rapide. Faute d’offre légale, les Calédoniens sont aujourd’hui tentés de miser sur Internet ou dans des bingos clandestins sans aucun encadrement.

Le présent amendement vise à proposer une alternative à ces jeux illégaux en autorisant la Française des jeux à opérer sur le territoire calédonien, sans remettre en cause la prohibition générale ni libéraliser l’ensemble du secteur des jeux d’argent, en dur ou en ligne. Il est simplement proposé au monopole historique d’opérer en Nouvelle-Calédonie, dans des conditions similaires à celles qui prévalent en métropole depuis quatre-vingts ans.

Une disposition analogue avait été votée dans la loi de finances rectificative pour 1989 (n°89-936 du 29 décembre 1989) au profit de la Polynésie française qui, comme la Nouvelle-Calédonie, dispose d’une autonomie étendue dans le domaine des jeux. La Française des jeux est ainsi installée depuis 1991 en Polynésie où elle a créé une filiale baptisée la Pacifique des jeux. Celle-ci propose les principaux jeux, en dur et en ligne, déjà commercialisés en métropole (Loto, Superloto, Euromillion, Keno…) mais elle a aussi développé une gamme de jeux de grattage typiquement polynésiens, reprenant des emblèmes locaux.

Enfin, l’autorisation accordée à la Française des jeux permettrait de dégager des recettes supplémentaires au profit de la Nouvelle-Calédonie, qui dispose d’une compétence fiscale générale et pourrait donc instaurer des prélèvements fiscaux sur les mises, et dans une moindre mesure du budget général de l’Etat au titre de sa compétence en matière de contrôle des jeux de hasard et des loteries prévue à l’article 36 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie. A titre d’exemple, le chiffre d’affaires de la Pacifique des jeux atteint 5,5 milliards CFP. Les deux tiers de cette somme sont redistribués aux joueurs gagnants, et 1,5 milliard CFP (soit 12,57 millions d’euros) finissent dans les caisses publiques.