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Amendement permettant l'application des dispositions

des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement

APRÈS L'ART. 26
N° 392
ASSEMBLÉE NATIONALE
9 décembre 2010

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2010 - (n° 2944)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 392

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 26, insérer l'article suivant :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 79 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Il en est de même des prestations de retraite servies sous forme de capital. ».

2° Après le 6° de l’article 120, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :

« 6° bis. Les produits attachés aux prestations de retraite versées sous forme de capital et perçues en exécution d’un contrat souscrit auprès d’une entreprise établie hors de France, lorsque le bénéficiaire justifie que les sommes versées durant la phase de constitution des droits, y compris le cas échéant par l’employeur, n’étaient pas déductibles du revenu imposable et n'étaient pas afférentes à un revenu exonéré dans l’État auquel était attribué le droit d’imposer celui-ci. »

3° Après le b quater du 5 de l’article 158, il est inséré un b quinquies ainsi rédigé :

« b quinquies. Sous réserve de l’application du 6° bis de l’article 120, les dispositions du a sont applicables aux prestations de retraite versées sous forme de capital, à l’exception de celles versées en exercice des facultés de rachat prévues aux troisième à septième alinéas de l’article L. 132-23 du code des assurances. Le bénéficiaire peut toutefois demander le bénéfice des dispositions du II de l’article 163 bis. »

4° L’article 163 bis est complété par un II ainsi rédigé :

« II. – Pour l’établissement de l’impôt sur le revenu, le montant des prestations de retraite versées sous forme de capital imposées sur le fondement du b quinquies du 5 de l’article  58 peut, sur demande expresse du bénéficiaire, être divisé par quinze. Le résultat obtenu est ajouté au revenu net global du contribuable, afférent à l’année du paiement du capital. L’impôt correspondant est égal au produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue par quinze.

« Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux prestations de retraite dont le montant est supérieur à 6 000 €, lorsque le versement n’est pas fractionné et que le bénéficiaire justifie que les cotisations versées durant la phase de constitution des droits, y compris le cas échéant par l’employeur, étaient déductibles de son revenu imposable ou étaient afférentes à un revenu exonéré dans l’État auquel était attribué le droit d’imposer celui-ci. La limite de 6 000 € est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu.

« L’exercice de cette option est incompatible avec celui de l’option prévue au I de l’article 163-0 A.

« Ces dispositions ne sont pas applicables aux prestations mentionnées à l’article 80 decies. »

5° Au premier alinéa du 1° du IV de l’article 1417, après la référence : « 163-0 A » sont insérés les mots : « et au II de l’article 163 bis ».

II. – Les dispositions du I s’appliquent pour l’imposition des prestations de retraite versées sous forme de capital à compter du 1er janvier 2011.

Les dispositions du I de l’article 163 bis s’appliquent aux versements en capital perçus jusqu’au 31 décembre 2010. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’incertitude qui pèse sur le régime fiscal des prestations de retraite étrangères servies sous forme de capital pose de nombreuses difficultés, notamment dans le cadre conventionnel. Ainsi, l’avenant à la convention fiscale franco-suisse dont l’approbation a été récemment autorisée par le Parlement (loi n° 2010-1298 du 12 octobre 2010) permet à la Suisse de retrouver le droit d’imposer les pensions de source suisse versées sous forme de capital à des résidents de France si la France ne prend pas des mesures propres à assurer leur imposition.

Par ailleurs, les mesures adoptées dans le cadre de la loi portant réforme des retraites rendent nécessaires une adaptation du régime fiscal de ces prestations de retraites servies sous forme de capital. Ainsi, afin d’aider les nouveaux retraités à maintenir leur pouvoir d’achat lors de la première année d’inactivité, la loi portant réforme des retraites ouvre une possibilité de sortie en capital, plafonnée à 20 %, pour les plans d’épargne populaire (PERP) et les contrats du régime Préfon retraites.

Il est donc proposé de clarifier le régime fiscal de ces prestations de retraite de source française ou étrangère lorsqu’elles sont versées sous la forme d’un capital et de prévoir un mécanisme de taxation adapté.

Le présent amendement pose le principe de l’imposition des pensions versées en tout ou partie sous forme de capital. L’imposition ne serait toutefois pas applicable pour les rachats des droits des contrats d’assurance de groupe en cas de réalisation de l’un des événements prévus aux troisième à septième alinéas de l’article L. 132-23 du code des assurances dont la liste a été étendue par la loi portant réforme des retraites.

Afin d’atténuer les effets de la progressivité du barème de l’impôt sur le revenu, lorsque les cotisations étaient déductibles du revenu imposable pendant la période d’activité, le « capital retraite » bénéficierait de modalités spécifiques d’imposition basées sur un quotient de 15 soit, en nombre d’années, l’espérance de vie moyenne au moment du départ à la retraite. Ce dispositif permet de replacer la personne dans la situation qui aurait été la sienne si elle avait perçu sa retraite sous forme de rente viagère.

Par ailleurs, lorsque le contrat a été souscrit auprès d’une entreprise établie hors de France et que les cotisations versées n’étaient pas déductibles du revenu imposable, seule la part des produits attachés aux prestations de retraite serait soumise à l’impôt sur le revenu selon les règles applicables aux produits financiers.

Enfin, il est précisé que le régime fiscal spécifique lors de la sortie en capital du plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO) n’est pas modifié par le présent article.

Le présent article s’applique pour l’imposition des prestations versées à compter du 1er janvier 2011.