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APRÈS L'ART. 37
N° 403
ASSEMBLÉE NATIONALE
9 décembre 2010

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2010 - (n° 2944)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 403

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 37, insérer l'article suivant :

L’article 1609 quatervicies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la deuxième ligne de la deuxième colonne du tableau du sixième alinéa du IV, le montant : « 10 euros » est remplacé par le montant : « 11,5 euros » et à la deuxième ligne de la dernière colonne du même tableau, le montant : « 11,5 euros » est remplacé par le montant : « 12 euros » ;

2° Le VI est ainsi rédigé :

« VI. – Les I à IV et le V sont applicables en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte. Pour les vols intérieurs à ces collectivités, la taxe n’est pas due pour les passagers, le fret ou le courrier en correspondance. » ;

3° Le VII est ainsi rédigé :

« VII. – Le IV bis est applicable en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Mayotte. Le produit de la majoration perçu dans chacune de ces collectivités est reversé directement aux exploitants des aérodromes de la collectivité intéressée. Pour les vols intérieurs à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie et à Mayotte, la majoration n’est pas due pour les passagers, le fret ou le courrier en correspondance. » ;

4° Il est complété par un VIII ainsi rédigé :

« VIII. – Pour l’application du présent article, la notion de correspondance est celle définie au VI de l’article 302 bis K. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement vise à apporter deux séries de modifications à l’article 1609 quatervicies du code général des impôts, qui régit la taxe d’aéroport.

D’une part, il est proposé de relever deux tarifs plafonds de la taxe d’aéroport :

– une hausse d’1,5 € du tarif plafond applicable à la « classe 1 », à laquelle se rattache Aéroports de Paris (ADP), afin de permettre la couverture des coûts de sécurité et de sûreté d’ADP ;

– un relèvement de 0,50 € du tarif plafond applicable à la « classe 3 », afin d’accélérer l’assainissement de la situation financière des petits et moyens aérodromes et de prendre en compte l’extension de la catégorie à de nouveaux aérodromes des collectivités d’outre-mer.

Cette augmentation est rendue nécessaire par la forte croissance des coûts de sécurité et de sûreté dans un contexte de renforcement des contrôles dans les aéroports.

D’autre part, le présent amendement vise à étendre, dans certaines collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution, le bénéfice de la taxe d’aéroport et de sa majoration aux aérodromes n’appartenant pas à l’État.

L’ordonnance n° 2006-482 du 26 avril 2006 a étendu en Polynésie française et en Nouvelle Calédonie, avec un certain nombre de spécificités, les dispositions de l’article 1609 quatervicies du code général des impôts régissant la taxe d’aéroport.

Toutefois, le texte prévoit que la taxe n’est applicable qu’aux aérodromes appartenant à l’État dont le trafic est supérieur à 400 000 passagers par an. Or, la Polynésie française compte 46 aérodromes au total, dont 4 aérodromes d’État seulement ; en Nouvelle-Calédonie, il existe 10 aérodromes, dont un seul aérodrome d’État. Tous ces aérodromes ont des obligations règlementaires en matière de sûreté et de sécurité. Il convient ainsi, pour assurer le financement de ces obligations, d’étendre la taxe d’aéroport à l’ensemble des aérodromes de ces collectivités.

Une situation similaire se retrouve à Mayotte. Les dispositions du code général des impôts ne seront applicables au nouveau département qu’en 2014. Or, un concessionnaire doit être prochainement désigné pour l’aéroport de Dzaoudzi-Pamandzi et celui-ci aura à prendre en charge dès 2011 des missions de sûreté et de sécurité sur la plate-forme. Il convient donc de prévoir également l’entrée en vigueur de la taxe d’aéroport dans cette collectivité.

Pour les mêmes raisons, il apparaît nécessaire, dans les collectivités d’outre-mer où s’applique la majoration à la taxe d’aéroport mise en place à compter du 1er janvier 2010 pour le financement des missions de sûreté et de sécurité des plus petits aérodromes (Polynésie française, Nouvelle Calédonie, Saint-Barthélemy et Saint-Martin), d’étendre cette majoration aux aérodromes qui n’appartiennent pas à l’État. En cohérence avec l’extension de la taxe d’aéroport à Mayotte, il est également proposé d’appliquer la majoration dans cette collectivité.