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APRÈS L'ART. 4
N° 5
ASSEMBLÉE NATIONALE
26 novembre 2010

ACTIVITÉS IMMOBILIÈRES DES ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR - (n° 2981)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 5

présenté par

M. Decool, M. Remiller, M. Maurer, M. Aly, M. Lazaro, M. Christian Ménard,
M. Reiss, M. Spagnou, M. Fasquelle, M. Bodin, M. Villain, M. Mothron,
M. Couve, Mme Marland-Militello, M. Meunier, M. Michel Bouvard, M. Luca,
M. Lefranc, M. Jardé, Mme Marguerite Lamour et M. Paternotte

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant :

Le troisième alinéa de l’article L. 952-1 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le contrat écrit formalisé entre l’établissement et le chargé d’enseignement doit indiquer le nombre d’heures à réaliser, le montant de la rémunération brute de l’intéressé ainsi que la date de paiement. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement a pour objet de faire échec à certaines dérives. On se souvient qu’il y a quelques années, certains téléspectateurs avaient cru peut être mal entendre une information diffusée par le journal télévisé d’une station régionale de France 3 : dans une université du sud de la France, certains « vacataires » d’une faculté de Droit n’étaient plus payés depuis …cinq ans, faute de moyens… Ce fut peut être l’occasion pour les auditeurs, l’étonnement passé, d’apprendre que l’Etat pouvait se permettre de ne pas payer des salaires, ce qui, dans le secteur privé aurait immanquablement entraîné la faillite immédiate de l’entreprise. Mais, en allant plus loin, ce fut également l’occasion d’apprendre que l’Etat pouvait recruter légalement suivant des modes qu’il interdit au secteur privé…

En effet, si la vacation permet de recruter à la demande et dans des conditions pour le moins souples, le code du travail , pour le secteur privé, n’offre d’autre alternative aux employeurs que le contrat à temps partiel qui constitue un véritable carcan… Il convient donc que les obligations des établissements supérieurs soient renforcées. Tel est l’objet de cet amendement.