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ART. 17
N° 41
ASSEMBLÉE NATIONALE
4 janvier 2011

DÉFENSEUR DES DROITS (LOI ORGANIQUE) - (n° 2991)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 41

présenté par

M. Urvoas, M. Blisko, Mme Pau-Langevin, M. Roman, M. Jung, Mme Adam,
M. Bloche, M. Caresche, Mme Coutelle, Mme Laurence Dumont, M. Goldberg,
Mme Guigou, Mme Imbert, Mme Mazetier, Mme Pinville
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE 17

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Les personnes astreintes au secret professionnel ne peuvent être poursuivies en application des dispositions de l’article 226-13 du code pénal pour les informations à caractère secret qu’elles auront pu révéler au Défenseur des droits, dès lors que ces informations entrent dans le champ de compétence de ce dernier tel que prévu à l’article 4. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement reprend une disposition proposée par le rapporteur au Sénat du présent projet de loi organique et adoptée par la Haute Assemblée. Ce dispositif est celui existant actuellement pour la Halde, celui-ci figurant à l’article 10 de la loi du 30 décembre 2004.

Il permet d'exonérer de toutes poursuites pénales les personnes astreintes au secret professionnel qui auraient révélé des informations au Défenseur des droits, dès lors que ces informations entrent dans le champ de compétence de ce dernier.

Les fonctionnaires (article 26 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983) ou encore les assistants de service social, tenus au secret professionnel, ne sont pas protégés par le présent article 17. Si besoin, dans leurs relations avec le Défenseur des droits, il est important que ne leur soit pas applicable l'article 226-13 du code pénal qui punit d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende la révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire en raison de sa profession.