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ART. 33
N° 105
ASSEMBLÉE NATIONALE
5 janvier 2011

DÉFENSEUR DES DROITS (LOI ORGANIQUE) - (n° 2991)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 105

présenté par

M. Goulard

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ARTICLE 33

Substituer aux alinéas 2 à 7 l’alinéa suivant :

« Toutefois les dispositions de la loi concernant les compétences du Défenseur des droits visées aux 2°,4° et 5° de l'article 4 n'entrent en vigueur qu'à l'échéance du mandat des actuels titulaires des fonctions de Défenseur des enfants, de Président de la Haute autorité de lutte contre les discriminations, de Président de la Commission nationale de déontologie de la sécurité et de Contrôleur général des lieux de privation de liberté. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il s'agit d'unifier les conditions d'entrée en vigueur de la loi en traitant de la même façon les responsables des institutions appelées à disparaître au profit du Défenseur des droits : il est donc proposé d'intégrer ces institutions au sein du Défenseur des droits au fur et à mesure de l'extinction des mandats des actuels titulaires, à l'instar de ce qui est prévu pour le Contrôleur général des lieux privatifs de liberté.