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ART. 26
N° 194
ASSEMBLÉE NATIONALE
7 janvier 2011

DÉFENSEUR DES DROITS (LOI ORGANIQUE) - (n° 2991)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 194

présenté par

M. Pinte, M. Decool, M. Herth, Mme Hostalier, Mme Marguerite Lamour,
M. Luca et Mme Marland-Militello

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ARTICLE 26

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsqu’à l’occasion d’un litige, est soulevé, par l’une des parties, le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution dans les termes de l’article 61-1 de la Constitution, le Défenseur des droits peut lui-même demander à présenter des observations écrites ou orales ; son audition, y compris devant le Conseil constitutionnel, est de droit ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le rapport du « Comité de réflexion et de proposition sur la modernisation et le rééquilibrage des institutions de la Ve République » présidé par M. Édouard Balladur, dans lequel l’article 71-1 de la Constitution trouve son origine, contient deux propositions complémentaires. D’une part, la possibilité, pour le Défenseur des droits fondamentaux, de saisir le Conseil constitutionnel. D’autre part, la nécessité d’étendre la saisine du Conseil constitutionnel à un justiciable à l’occasion d’un procès.

La possibilité pour le Défenseur des droits de formuler ses observations dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité, telle que définie à l’article 61-1 de la Constitution, apparaît ainsi de nature à compléter utilement le dispositif de protection des droits et libertés institué par la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008.