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ART. 11 A
N° 229
ASSEMBLÉE NATIONALE
7 janvier 2011

DÉFENSEUR DES DROITS (LOI ORGANIQUE) - (n° 2991)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 229

présenté par

M. Vanneste et M. Dosière

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ARTICLE 11 A

À l’alinéa 1, après la première occurrence du mot :

« droits »,

insérer les mots :

« et après avis conforme, à la majorité des trois cinquièmes de la commission compétente de chaque assemblée ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Conformément aux conclusions du rapport d’information (n° 2925) sur les autorités administratives indépendantes (AAI), déposé le 28 octobre au nom du Comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques par les auteurs du présent amendement, il convient de replacer les AAI dans un dispositif dans lequel le Parlement joue un rôle déterminant dans la nomination de leur membres, comme dans leur contrôle et leur évaluation.

Si l’article 71-1 de la Constitution créant le Défenseur des droits dispose que ce dernier « est nommé par le Président de la République pour un mandat de six ans non renouvelable, après application de la procédure prévue au dernier alinéa de l’article 13 », il est proposé que la nomination, par décret, des adjoints du Défenseur des droits soit subordonnée à un avis favorable, pris à une majorité qualifiée, de la commission compétente de chaque assemblée. En l’espèce, la commission compétente est bien évidemment la commission des Lois, comme c’est le cas pour toutes les AAI qui sont regroupées dans le Défenseur des droits.

Le rapport du CEC indique en effet que l’indépendance des AAI n’est garantie que dans ce cas.