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ART. 11 A
N° 230
ASSEMBLÉE NATIONALE
7 janvier 2011

DÉFENSEUR DES DROITS (LOI ORGANIQUE) - (n° 2991)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 230

présenté par

M. Vanneste et M. Dosière

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ARTICLE 11 A

Rédiger ainsi les alinéas 2 à 4 :

« – un adjoint choisi pour ses connaissances ou son expérience dans le domaine de compétence visé au 2° de l’article 4, nommé Défenseur des enfants ;

« – un adjoint choisi pour ses connaissances ou son expérience dans le domaine de compétence visé au 3° de l’article 4, nommé Défenseur pour l’égalité ;

« – un adjoint choisi pour ses connaissances ou son expérience dans le domaine de compétence visé au 4° de l’article 4, nommé Contrôleur général de la sécurité ; »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’amendement propose, conformément aux conclusions du rapport d’information (n° 2925) sur les autorités administratives indépendantes (AAI), déposé le 28 octobre au nom du Comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques, l’intégration dans le Défenseur des droits, de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (Halde), de la Commission nationale de la déontologie de la sécurité (CNDS) et du Contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL), de donner au Défenseur des droits une compétence large, et donc une autorité à la mesure de celle-ci, et de réaliser des économies de fonctionnement de l’ensemble de la structure par rapport à la juxtaposition des petites structures spécialisées actuelles.

Pour autant, il convient d’assurer que la réalisation des missions antérieurement confiées à des autorités distinctes ne pâtisse pas de leur centralisation dans une structure unifiée. Aussi est-il nécessaire de conserver une identité et une sensibilité propres à chacun des adjoints du Défenseur des droits chargé d’une mission antérieurement confiée à une autorité spécifique, qui seront appelés respectivement Défenseur des enfants, Défenseur pour l’égalité et Contrôleur général de la sécurité.

Cet amendement tient compte de la fusion des 4° et 5° de l’article 4, tels qu’ils résultent du texte adopté par la commission des lois, par l’amendement à l’article 4 précité.