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ART. 21
N° 256
ASSEMBLÉE NATIONALE
7 janvier 2011

DÉFENSEUR DES DROITS (LOI ORGANIQUE) - (n° 2991)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 256

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE 21

À la première phrase de l’alinéa 6, substituer au mot :

« établit »,

les mots :

« peut établir ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il convient de laisser au Défenseur des droits une marge d'appréciation quant aux suites à donner à une injonction qui serait restée sans effet. En tant qu'autorité constitutionnelle indépendante, il lui appartiendra d'apprécier, au cas par cas, s'il est effectivement nécessaire d'établir un rapport spécial voire de publier ce dernier pour inciter la personne mise en cause à se conformer à son injonction.

A l'inverse, un dispositif rigide dans lequel toute injonction non suivie d'effet donnerait lieu à un rapport spécial publié serait contre-productif : il inciterait le Défenseur des droits à n'utiliser qu'avec parcimonie son pouvoir d’injonction, ce qui limiterait, paradoxalement, l'efficacité de son action.