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Amendement permettant l'application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement
DÉFENSEUR DES DROITS (LOI ORGANIQUE) - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Morel-A-L'Huissier, rapporteur
au nom de la commission des lois
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE
Après l’article 23-7 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 précitée, est inséré un article 23-7-1 ainsi rédigé :
« Art. 23-7-1. – Lorsque, dans un délai de huit jours suivant la réception de la copie de la décision de ne pas le saisir d’une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel en fait la demande, le Conseil d’État ou la Cour de cassation doit procéder à une nouvelle délibération relative au renvoi de la question au Conseil constitutionnel.
« Lorsque les conditions prévues aux 1° et 2° de l’article 23-2 sont réunies, le Conseil d’État ou la Cour de cassation renvoie la question au Conseil constitutionnel.
« Si le Conseil d’État ou la Cour de cassation ne s’est pas prononcé dans un délai d’un mois à compter de la demande de nouvelle délibération, la question est transmise au Conseil constitutionnel. ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement a pour objet d’apporter une réponse aux difficultés apparues lors des premiers mois de mise en œuvre de la nouvelle procédure de la question prioritaire de constitutionnalité.