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ART. 9
N° 2
ASSEMBLÉE NATIONALE
4 janvier 2011

DÉFENSEUR DES DROITS - (n° 2992)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 2

présenté par

M. Urvoas, M. Blisko, Mme Pau-Langevin, M. Roman, M. Jung, Mme Adam,
M. Bloche, M. Caresche, Mme Coutelle, Mme Laurence Dumont, M. Goldberg,
Mme Guigou, Mme Imbert, Mme Mazetier, Mme Pinville
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE 9

Après le mot :

« fiscal, »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 6 :

« les mots : « Médiateur de la République » sont remplacés par les mots : « Défenseur des droits au titre de ses compétences prévues au 1° et au 4° de l’article 4 de la loi organique n°              du                    relative au Défenseur des droits ». »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le dernier alinéa de cet article rendra communicables les documents d’instruction des réclamations adressées au Défenseur des droits.

Une telle disposition pourrait engendrer des difficultés notamment lorsque le Défenseur des droits agira en matière de déontologie de la sécurité. En effet, il est apparu que les réclamants ou les témoins pour des faits mettant en cause des agents des forces de sécurité pouvaient faire l’objet de pressions, voire de mesures de rétorsion. La crainte de telles réactions peut être de nature à dissuader les victimes de manquements déontologiques de saisir l’autorité compétente ou de donner suite à leurs plaintes.

La CNDS avait demandé aux pouvoirs publics que ces documents ne soient plus communicables, sans succès jusqu’à maintenant.

Par cet amendement, la non communication des documents d’instruction des réclamations est pérennisée concernant le Défenseur des droits dans le cadre de ses compétences auparavant dévolues au Médiateur de la République. De plus, ce dispositif est étendu au domaine du respect de la déontologie de la sécurité.