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VENTES DE MEUBLES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Jean-Michel Clément, M. Balligand
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche
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ARTICLE ADDITIONNEL
AVANT L'ARTICLE
Après l’article L. 112-11 du code de la consommation, il est inséré un article L. 112-12 ainsi rédigé :
« Art. L. 112-12. – Les vendeurs habituels d'œuvres d'art ou d'objets de collection ou leurs mandataires, ainsi que les officiers publics ou ministériels et les personnes habilitées procédant à une vente publique aux enchères sont tenus d’afficher les dispositions législatives et réglementaires relatives à la répression des fraudes en matière de transactions d'œuvres d'art et d'objets de collection. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement vise à protéger les acquéreurs et les vendeurs ayant recours à un mandat de vente, en garantissant qu'ils aient connaissance des dispositions relatives à la répression des fraudes en matières d'oeuvres d'art, notamment le décret dit Marcus.
Il s'agit ainsi d'éviter que des acquéreurs ou vendeurs occasionnels (par exemple des personnes ayant hérité) ne se méprennent sur la valeur des biens qu'ils entendent acquérir ou céder. Les erreurs en la matière sont en effet encore trop fréquentes, s'agissant d'un domaine, le marché de l'art, où l'accès à l'information est particulièrement difficile au profane.
Cet amendement, de repli, prévoit donc l'obligation pour les professionnels concernés d'afficher ces dispositions.