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ART. 5
N° 37
ASSEMBLÉE NATIONALE
25 janvier 2011

VENTES DE MEUBLES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES - (n° 3019)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 37

présenté par

M. Suguenot et M. Tardy

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ARTICLE 5

À l’alinéa 6, après le mot :

« dispositions »,

insérer les mots :

« de la dernière phrase ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’incrimination ne doit viser que l’information spécifique en matière de biens culturels. En effet, l’absence ou la mauvaise information des utilisateurs sur la nature du service est, elle, sanctionnée par le cadre juridique applicable en matière de pratique commerciale déloyale.