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ART. PREMIER
N° 10
ASSEMBLÉE NATIONALE
16 décembre 2010

ÉLECTION DES DÉPUTÉS (LOI ORGANIQUE) - (n° 3025)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 10

présenté par

M. Guibal

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ARTICLE PREMIER

Après l’alinéa 4, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L.O. 129-1. – L’individu condamné à une peine criminelle est inéligible, y compris lorsqu’il a été relevé de toutes les interdictions, déchéances ou incapacités de quelque nature résultant de cette condamnation. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement propose d’interdire aux personnes qui sont définitivement reconnues coupables d’un crime d’être candidates aux élections législatives. La disposition serait également applicable, par renvoi, aux élections sénatoriales. Le Parlement est appelé à voter la loi. Il est donc nécessaire que ses membres ne soient pas désignés parmi les personnes ayant commis des crimes. La réhabilitation de plein droit ou judiciaire, de même que l’exclusion de la mention de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire, ne doivent pas avoir pour effet de faire cesser cette inéligibilité.