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ART. PREMIER
N° 29
ASSEMBLÉE NATIONALE
16 décembre 2010

ÉLECTION DES DÉPUTÉS (LOI ORGANIQUE) - (n° 3025)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 29

présenté par

M. Hunault

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ARTICLE PREMIER

À l’alinéa 2, après le mot :

« électeur »,

insérer les mots :

« , présente un casier judiciaire vierge de toute condamnation ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’Assemblée nationale a adopté le 10 octobre 2007 le projet de loi relatif à la lutte contre la corruption. La transposition de la convention pénale et de la convention civile contre la corruption du Conseil de l’Europe vient enrichir l’arsenal juridique adopté par l’État français depuis une décennie :

- La loi n° 96-392 du 13 mai 1996 incriminant le blanchiment de l’argent sale et visant l’argent des trafics de drogue, des filières d’immigration clandestine, des filières de travail clandestin.

- La loi n°2000-595 du 30 juin 2000 ratifiant la convention de l’OCDE par la loi de 2000 visant à interdire le paiement des intermédiaires ;

- La loi 2001-420 du 15 mai 2001 sur la gouvernance des entreprises.

L’exercice d’un mandat de député doit s’inscrire dans cette exigence d’éthique et de bonne gouvernance. A ce titre, le présent amendement vise à faire de l’absence de condamnation devenue définitive avec inscription au casier judiciaire, une condition de l’éligibilité au mandat de député.