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ART. PREMIER BIS
N° 30
ASSEMBLÉE NATIONALE
16 décembre 2010

ÉLECTION DES DÉPUTÉS (LOI ORGANIQUE) - (n° 3025)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 30

présenté par

M. Jacob, M. Copé, M. Deflesselles, M. Garraud, M. Tian, Mme Vasseur,
M. Carayon, Mme Rosso-Debord, M. Bodin, M. Lefranc, Mme Gruny,
M. Roatta, M. Albarello, M. Schneider, M. Beaudouin, Mme Dalloz,
M. Schosteck et M. Giscard d'Estaing

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ARTICLE PREMIER BIS

Supprimer cet article.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet article prévoit que le fait d’omettre sciemment de déclarer une part substantielle de son patrimoine ou de ses revenus, ou d’en fournir une évaluation mensongère qui porte gravement atteinte à la sincérité de la déclaration et à la possibilité pour la commission d’exercer sa mission, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. Il est applicable aux déclarations devant être transmises par les parlementaires.

Si l’on peut comprendre que l’on accorde des pouvoirs supplémentaires à la Commission, pour qu’elle dispose d’éléments de référence, il est inutile que la Commission devienne une sorte d’autorité judiciaire préalable, ou une juridiction de fait, dotée de pouvoirs de pouvoirs d’investigation.

Dans le droit actuel, s’il y a suspicion, la Commission pour la transparence peut d’ores et déjà transmettre le dossier au Parquet, qui est à même d’apprécier de la nécessité de poursuivre. Le juge dispose alors d’un arsenal de mesures de droit commun pour condamner l’assujetti s’il y a lieu : abus de biens sociaux, prise illégale d’intérêts…

C’est la raison pour laquelle cette nouvelle incrimination pénale n’a pas lieu d’être.