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APRÈS L'ART. 3 BIS
N° 7
ASSEMBLÉE NATIONALE
16 décembre 2010

TRANSPARENCE FINANCIÈRE DE LA VIE POLITIQUE - (n° 3027)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 7

présenté par

M. Roman, M. Urvoas, M. Dosière, M. Juanico, Mme Filippetti, M. Valax
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 3 BIS, insérer l'article suivant :

Le code électoral est ainsi modifié :

1° À l'article L. 241, le nombre : « 2 500 » est remplacé par le nombre : « 3 500 » ;

2° Aux intitulés du chapitre II et du chapitre III du titre IV du livre Ier, à l'article L. 252 et à l’avant-dernier alinéa de l'article L. 261, le nombre : « 3 500 » est remplacé par le nombre : « 500 » ;

3° Le dernier alinéa de l'article L. 261 est ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions du chapitre II du présent titre, l'élection des conseillers municipaux a lieu dans les conditions prévues au présent chapitre dans les sections électorales comptant moins de 500 habitants. » ;

4° L'article L. 265 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la déclaration de candidature est déposée à la mairie. Les dispositions du cinquième alinéa ne sont pas applicables. Le récépissé est délivré par le maire. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L'élection des conseillers municipaux dans les communes de 500 à 3 499 habitants au scrutin de liste à deux tours, comme dans les communes de 3 500 habitants et plus, est introduite par cet amendement : sont modifiés l'intitulé des chapitres II et III du titre IV du livre Ier du code électoral relatif à l'élection des conseillers municipaux, qui contiendront dorénavant les dispositions spéciales applicables aux communes de moins de 500 habitants et celles concernant les communes de 500 habitants et plus, ainsi que les articles L. 252 et L. 261.

Toutefois, des différences dans les modalités d'organisation du nouveau scrutin dans les petites communes sont prévues : pour les commissions de propagande, limitées aux communes de plus de 3 500 habitants, et pour les déclarations de candidature, effectuées en mairie.

Reprenant par cet amendement le dispositif contenu à l’article 4 du projet de loi n°61 relatif à l’élection des conseillers territoriaux et au renforcement de la démocratie locale déposé sur le bureau du Sénat le 21 octobre 2009, toujours en instance de discussion et dont l’intégrité est sujette à caution (il ne peut être discuté en l’état et doit faire l’objet d’une lettre rectificative du Gouvernement, notamment pour incorporer le nouveau tableau de répartition des conseillers territoriaux suite à la censure prononcée par le Conseil constitutionnel dans sa décision DC n°2010618 du 9 décembre 2010), les auteurs ne doutent pas, en se rappelant ainsi aux vœux exprimés par le rapporteur en faveur d’un tel dispositif, qu’il soit adopté après avis favorable du Gouvernement.