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APRÈS L'ART. 3 BIS
N° 13
ASSEMBLÉE NATIONALE
16 décembre 2010

TRANSPARENCE FINANCIÈRE DE LA VIE POLITIQUE - (n° 3027)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 13

présenté par

M. Dosière, M. Roman, M. Urvoas, M. Juanico
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 3 BIS, insérer l'article suivant :

L'article L. 118-2 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le juge de l'élection annule l'élection d'un candidat et le déclare inéligible en raison d'irrégularités du compte de campagne, alors même que ce dernier a été préalablement approuvé, il enjoint à l'intéressé de reverser à l'État le montant perçu du remboursement de ses dépenses. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Lorsque le compte de campagne a été approuvé par la commission, le juge de l'élection ne peut en avoir connaissance que s'il a au préalable été saisi d'un contentieux initial contre l'élection.

Dans ce cas, selon les dispositions de l'article L.118-2 du code électoral, il doit surseoir à statuer jusqu'à réception des décisions de la commission

Si celle-ci a approuvé le compte, il peut juger que cette approbation n'était pas fondée et qu'il existait un grief financier, non retenu initialement par la commission mais d'une importance telle qu'il aurait dû entraîner le rejet du compte et qu'a fortiori il justifie l'annulation de l'élection.

Le juge ne peut alors se substituer à la commission pour prendre à sa place une décision de rejet de compte ; il peut uniquement annuler l'élection et déclarer le candidat inéligible

La décision prise antérieurement par la commission qui n'avait pas rejeté le compte ne peut quant à elle être annulée ; il s'ensuit la situation paradoxale d'un candidat dont les dépenses de campagne ont pu faire l'objet d'un remboursement, son compte demeurant en droit approuvé, alors qu'il a été déclaré inéligible à titre de sanction de l(irrégularité de ce même compte.

Cet amendement a pour objet de résoudre cette anomalie.