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TRANSPARENCE FINANCIÈRE DE LA VIE POLITIQUE - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Hunault
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE
Au premier alinéa de l’article 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, après chacune des six premières occurrences du mot : « président », insérer les mots : « ou de vice-président ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Le présent amendement vise à étendre aux vice-présidents des exécutifs locaux, l’obligation d’adresser à la commission pour la transparence financière de la vie politique une déclaration de situation patrimoniale établie dans les conditions prévues à l’article LO 135-1 du code électoral.
Compte-tenu du volume désormais atteint par les budgets des collectivités locales, il importe que l’exigence de transparence financière imposée aux membres du gouvernement, aux parlementaires ainsi qu’aux présidents des exécutifs locaux soit étendue à leurs vice-présidents.