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Amendement permettant l'application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement
TRANSPARENCE FINANCIÈRE DE LA VIE POLITIQUE - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N° 40
présenté par
le Gouvernement
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE
Au dernier alinéa de l’article L. 52-11 du code électoral, les mots : « tous les trois ans » sont remplacés par les mots : « chaque année ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
La commission des lois a souhaité que les plafonds prévus à l’article L. 52-8 du code électoral, relatif aux dons consentis par les personnes physiques aux candidats aux élections politiques, et à l’article 11-4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, relatif aux dons des personnes physiques aux partis politiques, soient réévalués annuellement en fonction de l’indice de prix à la consommation. Ces dispositions figurent respectivement aux articles 1er B et 6 ter de la proposition de loi qui ont été introduits par la commission des lois.
En conséquence, il apparaît souhaitable que les plafonds prévus à l’article L. 52-11 du code électoral, relatifs au montant des dépenses électorales autres que les dépenses de propagande directement prises en charge par l’Etat, exposées par les candidats ou liste de candidats, par eux-mêmes ou pour leur compte, soient également réévalués annuellement et non plus tous les trois ans comme c’est le cas actuellement. C’est l’objet du présent amendement.