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ADAPTATION AU DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE DE SANTÉ,
DE TRAVAIL ET DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Decool, M. Douillet, M. Lazaro, M. Straumann, M. Alain Cousin, M. Cinieri,
M. Proriol, M. Christian Ménard, Mme Marland-Militello, Mme Marguerite Lamour,
M. Spagnou, M. Gérard, Mme Grommerch, M. Herbillon, M. Fasquelle, M. Luca et M. Gest
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE
Le premier alinéa de l’article L. 3141-3 du code du travail est ainsi rédigé :
« Quelle que soit la durée de son contrat de travail chez le même employeur, le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail. ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
En matière de CDD, le salarié peut prétendre à des congés « quelle qu’ait été sa durée ». En revanche, en matière de CDI, il faut 10 jours de travail effectif (art 22 de la loi du 20 août 2008). Or, ce système crée une discrimination entre les CDD et les CDI. Qui plus est, il n’est pas conforme au droit européen (CJCE. 26 juin 2001, Aff C-173-99). En outre, la cour de cassation française a souhaité la modification des textes en la matière.