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GARDE À VUE - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Raimbourg
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche
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ARTICLE
Substituer à l’alinéa 2 les deux alinéas suivants :
« Art. 63-4-1. – À sa demande, l’avocat prend connaissance de la date et de la nature de l’infraction sur laquelle porte l’enquête, de la teneur des indices mettant en cause la personne gardée à vue, des pièces mettant en cause la personne gardée à vue, de la notification du placement en garde à vue et des droits qui y sont attachés ainsi que, le cas échéant, du procès verbal d’interpellation, des procès verbaux d’audition déjà réalisés. Il ne peut toutefois en demander ou en prendre une quelconque copie.
« Les présentes dispositions s’appliquent à chaque renouvellement de la mesure de garde à vue. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Il convient de mettre à la disposition de l’avocat appelé à intervenir en garde à vue les informations dont il a besoin pour remplir pleinement ses missions, conformément à la jurisprudence de la CEDH et de la Cour de cassation.