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ART. 7
N° 6
ASSEMBLÉE NATIONALE
14 janvier 2011

GARDE À VUE - (n° 3040)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 6

présenté par

M. Raimbourg
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE 7

Substituer à l’alinéa 2 les deux alinéas suivants :

« Art. 63-4-1. – À sa demande, l’avocat prend connaissance de la date et de la nature de l’infraction sur laquelle porte l’enquête, de la teneur des indices mettant en cause la personne gardée à vue, des pièces mettant en cause la personne gardée à vue, de la notification du placement en garde à vue et des droits qui y sont attachés ainsi que, le cas échéant, du procès verbal d’interpellation, des procès verbaux d’audition déjà réalisés. Il ne peut toutefois en demander ou en prendre une quelconque copie.

« Les présentes dispositions s’appliquent à chaque renouvellement de la mesure de garde à vue. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il convient de mettre à la disposition de l’avocat appelé à intervenir en garde à vue les informations dont il a besoin pour remplir pleinement ses missions, conformément à la jurisprudence de la CEDH et de la Cour de cassation.