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ART. 11
N° 15 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
14 janvier 2011

GARDE À VUE - (n° 3040)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 15 Rect.

présenté par

M. Raimbourg
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE 11

Substituer à l’alinéa 6 les deux alinéas suivants :

« Ne peut être entendue comme témoin que la personne à l’encontre de laquelle il n’existe aucune raison plausible de soupçonner qu’elle a commis ou tenter de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement.

« S’il apparaît au cours de l’audition de la personne entendue comme témoin qu’il existe contre elle des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement, il est mis fin à l’audition. Elle est immédiatement informée des droits prévus à l’article 63-1. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il est proposé une rédaction plus claire de l’amendement. Il est en effet très important de rappeler :

– qu’un témoin ne saurait être suspecté lorsqu’il est entendu en tant que témoin,

– que si, au cours d’une audition des doutes apparaissent quand à la qualité de témoin de la personne entendue, son audition est interrompue,

– que sa mise en garde à vue n’est pas pour autant automatique, elle a droit à bénéficier i des droits du gardé à vue.