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GARDE À VUE - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Raimbourg
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche
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ARTICLE
Substituer à l’alinéa 6 les deux alinéas suivants :
« Ne peut être entendue comme témoin que la personne à l’encontre de laquelle il n’existe aucune raison plausible de soupçonner qu’elle a commis ou tenter de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement.
« S’il apparaît au cours de l’audition de la personne entendue comme témoin qu’il existe contre elle des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement, il est mis fin à l’audition. Elle est immédiatement informée des droits prévus à l’article 63-1. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Il est proposé une rédaction plus claire de l’amendement. Il est en effet très important de rappeler :
– qu’un témoin ne saurait être suspecté lorsqu’il est entendu en tant que témoin,
– que si, au cours d’une audition des doutes apparaissent quand à la qualité de témoin de la personne entendue, son audition est interrompue,
– que sa mise en garde à vue n’est pas pour autant automatique, elle a droit à bénéficier i des droits du gardé à vue.