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ART. 9
N° 37
ASSEMBLÉE NATIONALE
14 janvier 2011

GARDE À VUE - (n° 3040)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 37

présenté par

M. Urvoas, M. Raimbourg
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE 9

Compléter l’alinéa 4 par les deux phrases suivantes :

« La personne procédant à la fouille doit détenir au moins la qualité d’agent de police judiciaire telle que définie à l’article 20 du présent code. A défaut, la fouille ne peut être pratiquée que par un médecin requis à cet effet. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à conforter la sécurité juridique des opérations de fouille intégrale en imposant une qualification minimale pour y procéder. En effet, dans certains cas, il est fait recours pour ce type d’opérations à des personnels administratifs, voire étrangers au service. Dans la police, la féminisation des effectifs rend l’hypothèse rare, mais le cas peut se produire, de même que dans la gendarmerie où les petites unités ne disposent pas toujours de personnel féminin : une telle situation est inacceptable car les personnes ainsi « employées » ne sont pas des professionnels et pourraient engager leur responsabilité en cas de fouille insuffisante. Pour autant, il ne faut pas qu’une telle situation constitue un empêchement à la fouille, et le recours à un médecin s’avère donc incontournable autant pour des raisons éthiques que professionnelles.