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ART. 7
N° 58
ASSEMBLÉE NATIONALE
14 janvier 2011

GARDE À VUE - (n° 3040)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 58

présenté par

M. Raimbourg
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE 7

Après l’alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :

« Art. 63-4-3-1. – En cas d’incident intervenant entre l’officier de police judiciaire et l’avocat présent au cours d’une garde à vue, l’officier de police judiciaire rédige un procès-verbal d’incident relatant les faits et saisit le procureur de la République sur le champ. Le procureur de la République ou l’avocat peut saisir par tout moyen le bâtonnier ; si ce dernier décide de se rendre sur les lieux, il en prévient le procureur de la République.

« Le juge des libertés et de la détention est informé de l’incident, de ses causes, de ses conséquences notamment pour la sauvegarde des droits de la personne gardée à vue ainsi que de l’issue de l’incident par le procureur et par le bâtonnier. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il convient de limiter et régler les incidents éventuels opposant l’avocat et l’OPJ, lors d’une garde à vue. Il est donc proposé de solliciter l’intervention du procureur de la République, garant de la bonne marche des poursuites, et le bâtonnier. Le juge des libertés et de la détention, garant du contrôle de la garde à vue est informé de l’incident de façon contradictoire.