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ART. 7
N° 63
ASSEMBLÉE NATIONALE
14 janvier 2011

GARDE À VUE - (n° 3040)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 63

présenté par

Mme Karamanli
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE 7

Après la première phrase de l’alinéa 2, insérer les deux phrases suivantes :

« Il a droit de consulter toute pièce du dossier exposant ou se rapportant aux indices concordants sur la base desquels la garde à vue a été décidée. Les décisions contraires à l’exercice de ce droit sont celles visées aux alinéas 4 et 5 de l’article 63-4-2. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Une garde de vue ne devrait être décidée que quand existent des indices concordants à l’encontre d’une personne mise en cause ou suspectée. L’avocat qui l’assiste doit avoir accès à l’ensemble des pièces du dossier retraçant les éléments qui constituent les indices concordants sur la base desquels elle a été décidée.