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ART. 7
N° 73
ASSEMBLÉE NATIONALE
14 janvier 2011

GARDE À VUE - (n° 3040)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 73

présenté par

M. Decool, M. Reiss, M. Gérard, M. Jardé, M. Straumann, M. Martin-Lalande,
M. Lazaro, M. Gandolfi-Scheit, M. Durieu, M. Verchère, M. Vannson, M. Mothron, M. Grand,
M. Cosyns, Mme Marland-Militello, M. Garraud, Mme de La Raudière et M. Luca

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ARTICLE 7

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« Dans le cas où l’attitude de l’avocat entrave le bon déroulement de l’entretien, l’officier de police judiciaire en informe sans délai et de manière motivée le bâtonnier ainsi que le procureur de la République pour qu’il soit éventuellement procédé à sa substitution. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cette mention, visant la substitution d'un avocat en cas de difficultés, est inspirée du droit anglais. En effet, il faut prévoir le cas où l’attitude de l’avocat empêche le bon déroulement des interrogatoires, par exemple s'il répond à la place de la personne interrogée ou s'il lui fait lire des réponses préparées.