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ART. 7
N° 88 (2ème rect.)
ASSEMBLÉE NATIONALE
14 janvier 2011

GARDE À VUE - (n° 3040)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 88 (2ème rect.)

présenté par

Mme Grosskost, M. Goujon, M. Gatignol, M. Diefenbacher, M. Calméjane, M. Grall, M. Fasquelle, Mme Branget, M. Raison, M. Cinieri, M. Ferrand, M. Bouchet, M. Couve, M. Siré, M. Ciotti, M. Estrosi, Mme Marland-Militello, M. Dhuicq, M. Mothron, M. Decool, M. Spagnou, M. Myard, Mme Irles, M. Roubaud, M. Vitel et M. Schosteck

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ARTICLE 7

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« L'officier ou l’agent de police judiciaire exerce la police de l'audition. À ce titre, si l’avocat compromet, par ses interventions, le bon déroulement de l'audition, l'officier ou l'agent de police judiciaire en réfère au procureur de la République qui peut autoriser, sur décision écrite et motivée, la poursuite de l'audition hors de la présence de l'avocat. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à prévoir que l'Officier ou l'agent de police judiciaire assure la police de l'audition.