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ART. 7
N° 98
ASSEMBLÉE NATIONALE
14 janvier 2011

GARDE À VUE - (n° 3040)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 98

présenté par

M. Gosselin

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ARTICLE 7

Après l’alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :

« Art. 63-4-3-1. – Si l’avocat, au cours d’une audition à laquelle il assiste, perturbe gravement le déroulement de celle-ci en ne respectant pas les dispositions de la première phrase du premier alinéa de l’article 63-4-3, le procureur de la République, saisi par l’officier de police judiciaire, peut en informer le bâtonnier.

« Si le bâtonnier l’estime nécessaire, la personne placée en garde à vue désigne un autre avocat pour l’assister au cours de la mesure ou, si elle n’est pas en mesure d’en désigner un ou si l’avocat choisi ne peut être contacté, demande qu’il lui en soit commis un d’office par le bâtonnier. Dans ce cas, le premier alinéa de l’article 63-4-2 est applicable. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Même si la situation sera vraisemblablement rare, il est envisageable que certains avocats - en particulier, mais pas exclusivement, dans des affaires relevant de la criminalité organisée - cherchent à outrepasser leur mission de défenseur telle qu’elle sera définie par la loi afin de perturber le déroulement d’une audition et d’entraver l’efficacité de l’enquête. Dès lors, dans un souci de préservation de la capacité d’action des enquêteurs, le projet de loi doit prévoir la possibilité pour l’OPJ d’obtenir le remplacement d’un avocat qui perturberait gravement le déroulement d’une audition. L’OPJ doit rester maître du déroulement de l’audition, l’avocat ne devant pas pouvoir outrepasser son rôle de conseil.

Dans une telle situation, l’amendement proposé prévoit donc de permettre à l’OPJ de saisir le procureur de la République afin qu’il en informe le bâtonnier. Il appartiendra au bâtonnier d’apprécier l’importance de la difficulté et, le cas échéant, de demander à la personne placée en garde à vue de désigner un autre avocat pour l’assister au cours de la mesure ou, si elle n’est pas en mesure d’en désigner un ou si l’avocat choisi ne peut être contacté, de demander qu’il lui en soit commis un d’office.