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ART. 14
N° 103
ASSEMBLÉE NATIONALE
14 janvier 2011

GARDE À VUE - (n° 3040)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 103

présenté par

M. Gosselin

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ARTICLE 14

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 10° À l’article 865, les mots : « à l’article 706-88 » sont remplacés par les mots : « aux articles 706-88 et 706-88-1 ». »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Amendement de coordination avec le regroupement, opéré par l’article 12 du projet de loi, des dispositions relatives à la garde à vue en matière terroriste dans un nouvel article 706-88-1 du code de procédure pénale.