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ART. 7
N° 110
ASSEMBLÉE NATIONALE
14 janvier 2011

GARDE À VUE - (n° 3040)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 110

présenté par

M. Decool, M. Reiss, M. Gérard, M. Jardé, M. Straumann, M. Martin-Lalande,
M. Lazaro, M. Gandolfi-Scheit, M. Durieu, M. Verchère, M. Vannson, M. Mothron, M. Grand,
M. Cosyns, Mme de La Raudière et M. Herbillon

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ARTICLE 7

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« Dans tous les cas, l’officier de police judiciaire devra s’abstenir de tout excès physique et psychologique afin d’obtenir une déclaration. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

La mention, issue de cet amendement, n’est pas inutile : l’officier de police judiciaire devra s’abstenir de tout excès physique et psychologique afin d’obtenir une déclaration. Ce rappel est directement inspiré du droit espagnol.