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ART. 7
N° 112
ASSEMBLÉE NATIONALE
14 janvier 2011

GARDE À VUE - (n° 3040)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 112

présenté par

M. Estrosi, M. Ciotti, M. Straumann, M. Paternotte, M. Mallié, Mme Hostalier,
M. Grosdidier, M. Christian Ménard, Mme Louis-Carabin, Mme Marguerite Lamour, M. Lefranc,
M. Schosteck, M. Bouchet, M. Mothron, M. Cinieri, M. Morenvillier, M. Couve, M. Vitel,
Mme Marland-Militello, M. Lazaro, M. Salles, Mme Besse, M. Siré, M. Herbillon,
M. Spagnou, M. Maurer, M. Meslot, Mme Bourragué, M. Michel Voisin, M. Souchet,
M. Roubaud et M. Guibal

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ARTICLE 7

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l’article 11 du présent code. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le secret de l’enquête est un élément indispensable. La multiplication des intervenants à cette procédure peut conduire à la révélation de faits ou d’informations dont le secret est nécessaire à l’élucidation du crime ou du délit.

Par conséquent, le secret de l’enquête doit être préservé.

Tels sont les motifs du présent amendement.