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ART. 13
N° 125
ASSEMBLÉE NATIONALE
14 janvier 2011

GARDE À VUE - (n° 3040)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 125

présenté par

M. Ciotti, M. Estrosi, M. Luca, M. Christian Ménard, Mme Marland-Militello,
Mme Poletti, M. Lazaro, M. Salles, M. Fasquelle, M. Spagnou, M. Martin-Lalande,
M. Maurer, Mme Bourragué, M. Grosperrin, M. Schosteck, M. Herbillon, M. Dord,
M. Ferrand, M. Roubaud, M. Michel Voisin, M. Guibal et M. Bouchet

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ARTICLE 13

Après le mot :

« le »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :

« procès verbal établi en application de l'article 63-1 et les procès verbaux des auditions de la personne gardée à vue, dont il assure la défense, à l'exclusion de toute autre pièce. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L'accès par l'avocat au « dossier » en cours de constitution au stade de l'enquête présente de très nombreux inconvénients.

D'une part il permettrait la divulgation de noms et adresses de témoins et victimes, avec les risques qu'une telle communication représente.

Par ailleurs, cet accès nuirait considérablement à l'efficacité de l'audition puisqu'il permettrait, dans les faits, que la personne gardée à vue puisse adapter son système de défense en fonction des éléments contenus dans le dossier

Enfin, il est à noter que, dans la majorité des pays de l'Union Européenne, l'accès au dossier n'est pas autorisé durant le déroulement de l'enquête.

Tels sont les motifs du présent amendement qui poursuit l'objectif de limiter les pièces consultables aux procès verbaux d'audition et à ceux établis en application de l'article 63-1 du code de procédure pénale.