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ART. 7
N° 132
ASSEMBLÉE NATIONALE
14 janvier 2011

GARDE À VUE - (n° 3040)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 132

présenté par

M. Ciotti, M. Estrosi, M. Grosperrin, M. Lazaro, Mme Marland-Militello, M. Ferrand et M. Salles

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ARTICLE 7

I. – Rédiger ainsi la dernière phrase de l’alinéa 3 :

« Dès son arrivée dans les locaux du service de police judiciaire, l'avocat peut assister aux auditions en cours ou à venir. ».

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 4 et 5.

III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots :

« soit à débuter immédiatement l’audition de la personne gardée à vue sans attendre l’expiration du délai de deux heures prévu au premier alinéa, soit ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il ne saurait être introduit dans la loi que les investigations ne puissent débuter qu'à partir de l'arrivée de l'avocat.

Les officiers de police judiciaire ont une obligation de moyen quant à la nécessité de prévenir l'avocat désigné par la personne gardée à vue ou à défaut faire prévenir le bâtonnier.

A charge pour les barreaux de s'organiser pour répondre favorablement dans les meilleurs délais aux sollicitions dont ils pourraient faire l'objet.

Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que les déclarations d'une personne gardée à vue hors la présence de son avocat ne sauraient constituer à elles seules un motif de poursuite. Par conséquent les droits de la défense sont d'ores et déjà préservés.