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ART. 2
N° 148
ASSEMBLÉE NATIONALE
14 janvier 2011

GARDE À VUE - (n° 3040)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 148

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE 2

Après le mot :

« est »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 7 :

« l’heure à laquelle a été notifié à la personne son placement en garde à vue. Toutefois, si la personne a été appréhendée avant son placement en garde à vue, l’heure du début de la mesure est l’heure à laquelle elle a été appréhendée. Si la personne n’a pas été appréhendée et que le placement en garde à vue est décidé au cours ou à l’issue d’une audition, l’heure du début de la mesure est l’heure à laquelle cette audition a débuté. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement clarifie les règles de computation de la durée de garde à vue en inscrivant dans la loi les principes dégagés par la Cour de cassation.

Il convient de distinguer trois hypothèses :

- soit la personne est convoquée et placée en garde à vue lors de son arrivée dans les locaux des services de police judiciaire, l’heure du début de la garde à vue est alors fixée au moment où la mesure lui est notifiée ;

-soit la personne placée en garde à vue a été préalablement appréhendée, l’heure du début de la garde à vue est alors celle de l’interpellation ;

- soit, en l’absence d’interpellation, la personne est placée en garde à vue à la suite d’une audition, l’heure du début de la mesure est alors celle du début de l’audition.