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ART. 2
N° 153
ASSEMBLÉE NATIONALE
14 janvier 2011

GARDE À VUE - (n° 3040)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 153

présenté par

M. Vaxès, M. Braouezec, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Brard,
Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, M. Gosnat, Mme Fraysse,
M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Sandrier

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ARTICLE 2

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« Art. 63. – À l’exception des cas de flagrant délit, seul un officier de police judiciaire peut, sur instruction du procureur de la République, placer une personne en garde à vue.

II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 3 :

« Dans les cas de flagrant délit, dès le début de la mesure, … (le reste sans changement) ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

La garde à vue est une atteinte grave à la liberté individuelle, en conséquence seul le procureur de la République peut décider d'un placement en garde à vue.