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ART. 7
N° 222
ASSEMBLÉE NATIONALE
14 janvier 2011

GARDE À VUE - (n° 3040)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 222

présenté par

M. Garraud, M. Albarello, M. Calméjane, Mme Irles, M. Ferrand, M. Luca, M. Meunier,
M. Mothron, M. Myard, M. Spagnou, M. Bodin, M. Bouchet, M. Vanneste,
M. Vitel et Mme Barèges

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ARTICLE 7

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« Si l’officier de police judiciaire estime que l’avocat perturbe le bon déroulement d’une audition ou d’une confrontation, il en informe le procureur de la République qui peut par décision écrite et motivée autoriser l’officier de police judiciaire à poursuivre l’audition hors la présence de l’avocat. Le procureur de la République informe le bâtonnier de cet incident, sans délai. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le projet de loi accroît de manière très importante le rôle de l’avocat durant la garde à vue puisque celui-ci pourra désormais avoir accès à certaines pièces du dossier, s’entretenir à plusieurs reprises avec la personne gardée à vue et assister aux auditions et confrontations.

Cependant, il semble nécessaire que la loi rappelle clairement que l’officier de police judiciaire dirige l’audition et doit rester maître de son déroulement. C’est pourquoi le présent amendement prévoit que l’officier de police judiciaire peut informer le procureur de la République s’il considère qu’un avocat outrepasse son rôle de conseil durant une audition.

Le procureur de la République pourra, afin de ne pas compromettre la bonne poursuite de l’enquête, autoriser, par décision écrite et motivée, l’officier de police judiciaire qui lui aura rapporté l’incident à poursuivre l’audition du mis en cause hors la présence de son conseil.