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APRÈS L'ART. 15 BIS
N° 242
ASSEMBLÉE NATIONALE
20 janvier 2011

GARDE À VUE - (n° 3040)

Commission
 
Gouvernement
 

SOUS-AMENDEMENT N° 242

présenté par

le Gouvernement

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à l'amendement n° 60 de M. Raimbourg

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APRÈS L'ARTICLE 15 BIS

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« au magistrat du siège compétent »

les mots :

« à la juridiction saisie ou à défaut au juge des libertés et de la détention ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Ce sous-amendement précise la rédaction proposée dans l’amendement n° 60 déposé par M. Raimbourg pour consacrer dans le code de procédure pénale la décision du Conseil constitutionnel du 17 décembre 2010 sur le « petit dépôt », afin de rendre plus explicites les règles devant être respectées par les praticiens en raison de cette décision.

Le Conseil exige, dans le cas où une garde à vue a été prolongée par le seul procureur, que la personne déférée soit présentée dans un délai de 20 heures « devant un magistrat du siège ».

Il est indispensable de préciser devant quel magistrat cette présentation se fera, ce que n’explicite pas suffisamment l’amendement en parlant simplement du « magistrat du siège compétent ».

Le sous-amendement précise que ce sera la « juridiction saisie », donc le juge d’instruction (si une information est ouverte) ou le tribunal correctionnel (en cas de comparution immédiate), ou, à défaut, le juge des libertés ou de la détention.