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ART. 19 A
N° 15
ASSEMBLÉE NATIONALE
4 février 2011

BIOÉTHIQUE - (n° 3111)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 15

présenté par

M. Vialatte, M. Jardé, M. Domergue, Mme Poletti et Mme Boyer

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ARTICLE 19 A

Rédiger ainsi les alinéas 1 et 2 :

« I. – L’article L. 1244-2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’il est majeur, le donneur peut ne pas avoir procréé. Il se voit alors proposer le recueil et la conservation d’une partie de ses gamètes ou de ses tissus germinaux en vue d’une éventuelle réalisation ultérieure, à son bénéfice, d’une assistance médicale à la procréation, dans les conditions prévues au titre IV du livre Ier de la deuxième partie. Ce recueil et cette conservation sont subordonnés au consentement du donneur. ». »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le don de spermatozoïdes n’est aujourd’hui permis qu’aux hommes ayant déjà un enfant. A l’instar de l’ouverture du don d’ovocytes aux nullipares, il est proposé d’ouvrir le don de spermatozoïdes aux hommes n’ayant jamais procréé afin d’améliorer le don qui fait défaut en France. En contrepartie, ces hommes se verraient offrir la possibilité de conserver à leur profit certains spermatozoïdes s’ils venaient à être ultérieurement stériles ou s’ils devaient recourir à une AMP.