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ART. 9
N° 38
ASSEMBLÉE NATIONALE
4 février 2011

BIOÉTHIQUE - (n° 3111)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 38

présenté par

M. Breton, M. Colombier, M. Dionis du Séjour, M. Gosselin, M. Le Fur, M. Mariton, M. Meunier,
M. Nesme, M. Perrut, M. Remiller, M. Chossy, M. Pinte, M. Bernier, Mme Besse, M. Souchet,
M. Lefrand, M. Rochebloine, M. Michel Voisin, M. Étienne Blanc, M. Decool, M. Vanneste,
M. Flajolet, M. Dhuicq, M. Christian Ménard, M. Hillmeyer, M. Calméjane, M. Grall, M. Luca,
M. de Courson et M. Raison

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ARTICLE 9

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IX. – Toute nouvelle technique d'examen de biologie médicale en vue d'établir un diagnostic prénatal doit faire l'objet d'une autorisation législative. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Des publications récentes et régulières annoncent l'arrivée de nouvelles techniques de diagnostic de pathologies affectant l'embryon ou le foetus, notamment la trisomie 21, effectué à partir d'un simple examen du sang maternel.

Ces analyses changent la nature du diagnostic prénatal et risquent d'aggraver les dérives eugéniques, notamment en supprimant les conditions d'un consentement éclairé des femmes concernées : délai de réflexion, prise de connaissance de la pathologie, confrontations à des avis différents.

Il ne peut être laissé à la pression du marché ni à l'appréciation des seules autorités administratives la responsabilité de mettre en place ces nouvelles techniques de diagnostic en population générale. Seule la représentation nationale, dans le cadre d'un débat public, peut en décider.