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ART. 20
N° 56
ASSEMBLÉE NATIONALE
4 février 2011

BIOÉTHIQUE - (n° 3111)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 56

présenté par

M. Le Fur, M. Breton, Mme Besse, M. Colombier, M. Dionis du Séjour, M. Gosselin,
M. Mariton, M. Meunier, M. Nesme, M. Perrut, M. Remiller, M. Souchet, M. Garraud,
M. Decool, M. Vanneste, M. Grall, M. Bernier, M. Calméjane, M. Hillmeyer, M. Flajolet,
M. Victoria, M. Dhuicq, M. Christian Ménard, Mme Louis-Carabin, Mme Marland-Militello,
M. de Courson, M. Myard, Mme Branget et M. Luca

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ARTICLE 20

Rétablir l’alinéa 6 dans la rédaction suivante :

« b) Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Ils sont mariés ou en mesure d'apporter la preuve d'une vie commune d'au moins deux ans. » »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet alinéa rétablit le texte de l'article L. 2141 -2 du code de la santé publique tel que prévu par la loi du 6 août 2004. Dans l'intérêt de l'enfant, un projet parental nécessite de la stabilité. Le mariage, institution fondée sur l'engagement entre un homme et une femme, est également un acte fondateur de filiation. Il paraît donc le plus à même d'apporter cette stabilité. A défaut de mariage, l'exigence d'une vie commune stable d'au moins deux ans est raisonnable, ce délai présentant également l’intérêt de s’assurer de l’infécondité du couple.