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ART. 9
N° 67
ASSEMBLÉE NATIONALE
4 février 2011

BIOÉTHIQUE - (n° 3111)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 67

présenté par

M. Le Fur

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ARTICLE 9

Substituer aux alinéas 2 à 11 l'alinéa suivant: :

« Art L. 2131-1. – Le diagnostic prénatal s'entend des pratiques médicales, y compris l'échographie obstétricale et foetale, ayant pour but de détecter in utero chez l'embryon ou le foetus toute affection d'une particulière gravité pouvant faire l'objet de mesures préventives ou thérapeutiques. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Tout dépistage de maladies ne pouvant faire l'objet de mesures préventives ou thérapeutiques engendre du stress ou de l'angoisse chez la femme enceinte, et accentue le risque d'une sélection systématique des enfants à naître dans une société à la recherche de l'enfant parfait.